Prescription en droit des assurances et opposabilité à l'assuré
La règle selon laquelle "Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'évènement qui y donne naissance", tirée de l'article L 114-1 du Code des Assurances est bien connue.
Les conditions de son opposabilité à l'assuré le sont moins.
En effet, et par application des dispositions de l'article R112-1 du Code des Assurances, les polices d'assurance relevant des branches 1 à 17 de l'article R321-1, doivent entre autre "rappeler les dispositions des titres 1er et 2 du livre 1 de la partie législative du présent code ... et la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance".
La Cour de Cassation fait de ces dispositions une interprétation lourde de conséquences pour les compagnies d'assurance.
Ainsi la 3ème Chambre a-telle jugée des termes d'une première décision rendue le 28 avril 2011, que l'assureur ne peut opposer à l'assuré la prescription biennale, s'il s'est borné à mentionner dans la police d'assurance que "Toutes actions dérivant du présent contrat sont prescrites par deux ans à compter de l'évènement qui y a donné naissance dans les termes des articles L 114-1 et L 114-2 du Code des assurances" (Civ. 3ème n°10-16269).
Par arrêt du même jour la 2ème Chambre Civile a quant à elle décidé que "l'assureur est tenu de rappeler dans le contrat d'assurance, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription édicté par l'article L 114-1 du même code, les différents points de départ du délai de la prescription biennale prévus à l'article L 114-2 de ce code" (Civ. 2ème n°10-16403).
Ainsi la Cour de Cassation considère-t-elle que pour satisfaire à la volonté du législateur, la police d'assurance doit notamment préciser, lorsque l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, que le délai de la prescription court du jour ou ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
Ces arrêts destinés à être publiés ont une portée considérable.
De fait, ils aboutissent à créer une quasi imprescriptibilité des actions des assurés contre leur assureur, puisque la plupart des contrats contiennent des clauses qui ne respectent pas les exigences textuelles du Code des Assurances.
Ainsi et tant que les assureurs n'auront pas tiré les conséquences de cette jurisprudence, nombre d'assurés mal informés ou négligents pourront échapper au couperet de la prescription dès lors que celle-ci leur sera inopposable.
Le législateur voudra peut-être corriger les effets pervers de l'interprétation que fait la Cour de Cassation des dispositions règlementaires du Code des Assurances.
Si tel est le cas, rappelons-nous que la loi ne saurait pour autant porter atteinte à l'effet des contrats en cours.
Aux assureurs donc de soumettre aux assurés des avenants à leur police d'assurance à l'effet de limiter au moins pour l'avenir les conséquences de leur imprévision.
Article paru le 4 novembre 2011